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Droit de visite et d'hébergement, à qui s’adressent-ils ? Quels sont les recours ?



La loi permet à tout enfant dont les parents sont séparés d’entretenir  des relations avec les autres membres de sa famille, y compris un  beau-parent. En cas d’opposition par le père ou la mère, il faut  solliciter l’intervention de la justice avec l’aide d’un avocat.

Si la résidence des mineurs et le droit de visite concernent au premier chef le père et la mère, le législateur permet aussi aux autres membres de la famille, notamment les grands-parents ou les frères et sœurs, de maintenir des relations avec les enfants.

De même, un beau-parent peut également continuer de les voir, quand il a noué un lien solide avec eux. Le droit de visite autorise les rencontres et le droit d’hébergement permet de loger les enfants pendant un temps déterminé à l’avance.


Si un parent y fait obstacle, le conseil d’un avocat est fortement recommandé pour trouver une solution amiable. Si une procédure judiciaire est nécessaire, le recours à un avocat est obligatoire.


Dans un divorce par consentement mutuel par acte d’avocat, les deux parents décident de la résidence des enfants et, si celle-ci n’est pas partagée, règlent l’organisation des visites et de l’hébergement.


En cas de désaccord :

  • si les parents étaient mariés, l’un des parents devra saisir le juge aux affaires familiales, obligatoirement représenté par un avocat s’il y a une demande en divorce.

  • s’ils n’étaient pas mariés, les deux ex-conjoints peuvent s’entendre amiablement. Il est cependant conseillé de faire homologuer leurs accords par le juge aux affaires familiales, qui peut être saisi directement par les parents ou par l’un d’eux. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales fixe les conditions de résidence des mineurs. Les règles sont ainsi posées.


Empêcher un parent de voir son enfant est passible d’un an de prison

Que faire si l’un des deux parents est empêché par l’autre de voir ou de recevoir ses enfants, alors qu’il existe une décision de justice ou un acte d’avocat de divorce par consentement mutuel lui accordant des droits ? Il peut alors porter plainte dans un commissariat de police ou une gendarmerie, mais également auprès du procureur de la République.

En cas de poursuites ou sur citation directe de l’auteur, le tribunal correctionnel peut condamner le parent récalcitrant à des peines pouvant aller jusqu’à un an d'emprisonnement et/ou de 15 000 euros d'amende.


Si les parents ont des relations conflictuelles, le juge aux affaires familiales peut décider que la rencontre avec l’enfant aura lieu dans un lieu neutre ou bien avec l’assistance d’un tiers de confiance.


S’agissant des autres membres de la famille, en cas de conflit avec les parents, séparés ou vivant encore en couple, qui s’opposeraient à une visite, ils peuvent demander une médiation familiale ou, obligatoirement avec leur avocat, saisir le tribunal du lieu de résidence de l’enfant.


L’assignation est communiquée au père et à la mère par un commissaire de justice. Le juge décidera, au regard de l’intérêt et des besoins de l’enfant, des modalités de visite ou d’hébergement (week-end, vacances). Si le juge aux affaires familiales refuse les rencontres, il est possible de faire appel dans un délai d'un mois, à compter de la signification du jugement par lettre recommandée ou par un commissaire de justice, obligatoirement avec un avocat.

Cas particulier, si le juge des enfants est saisi (assistance éducative, placement…), les membres de la famille doivent s’adresser à lui pour obtenir des rencontres avec l’enfant.


Le beau-parent doit avoir partagé effectivement la vie de l’enfant

Si ce cas est plus rare, une procédure similaire s’applique lorsqu’un beau-parent veut continuer de voir les enfants de son ancien conjoint.

Toutefois, il doit remplir au moins deux des trois conditions suivantes :

  • avoir vécu de manière stable avec l’enfant et sa mère ou son père,

  • avoir contribué à ses conditions de vie (éducation, nourriture, logement…),

  • avoir noué avec lui des liens affectifs durables.

Le juge aux affaires familiales, prenant compte de l’intérêt de l’enfant, fixera les règles de leurs rencontres. Le juge aux affaires familiales n’a aucune obligation d’accepter les rencontres. Il statue au regard du seul intérêt de l’enfant.

Dans tous les cas, la partie qui n’est pas satisfaite du jugement rendu, qu’il accorde ou non des droits, à la possibilité d’en faire appel, dans le délai d’un mois, à compter de la signification du jugement. Cette démarche est à effectuer par lettre recommandée ou par un commissaire de justice, obligatoirement avec l’aide d’un avocat.


Les frères et sœurs majeurs de l’enfant doivent maintenir des liens avec l’enfant

Par principe et toujours dans l’intérêt de l’enfant, la loi interdit de séparer les fratries. Or certains enfants de parents divorcés peuvent être éloignés de leurs frères et sœurs par la justice, notamment en cas de relations très conflictuelles. Il s’agit toujours de situations exceptionnelles. Les frères et sœurs majeurs peuvent néanmoins demander un droit de visite, dans le cadre d’une médiation familiale ou en saisissant le juge aux affaires familiales. Votre avocat vous accompagnera tout au long de vos démarches. Il sera obligatoire en cas de saisine du juge.


L’enfant peut-il s’opposer ?

Dans certains cas, l’enfant peut refuser de voir un de ses parents. Seul le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants peut réserver les droits de visite et d’hébergement d’un parent ou les modifier. Le seul refus de l’enfant n’est pas suffisant.


Il pèse sur le parent chez qui réside l’enfant une obligation de respecter les droits d’accueil de l’autre parent. En cas de non-respect de cette obligation, le parent peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel pour le délit de non-représentation d’enfant, et risque jusqu’à un an d’emprisonnement et/ou 15 000 euros d’amende.


Si aucun accord ne peut être trouvé entre les parties, l’un des parents pourra saisir le juge aux affaires familiales pour une modification des droits de garde ou d‘hébergement. A noter que dans l’attente de la décision de justice, les termes de la décision de justice ou de l’acte d’avocat de divorce continuent de s’appliquer.


Source : CNB

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