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L’exercice d’une activité interdite par le règlement de copropriété est illicite

scpcornillon

Référence : Cass. 3e civ. 18-1-2023 n° 21-23.119

Le juge ne peut pas relever qu’une activité est interdite par le règlement de copropriété sans retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.


Un syndicat de copropriétaires assigne un copropriétaire en cessation d’une activité de fabrication d’achards (condiments faits d'un mélange de légumes ou de fruits macérés), interdite par le règlement de copropriété car portant atteinte à la destination de l’immeuble. La cour d’appel de Nouméa rejette la demande du syndicat.

Censure de la Cour de cassation au visa de l’article 8 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. La cour d’appel ne pouvait pas relever que l’activité de fabrication d'achards était interdite par le règlement de copropriété sans retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite au prétexte que deux autres copropriétaires exerçaient dans l'immeuble des activités également interdites par le règlement et que les copropriétaires s'accommodaient d'une lecture souple de celui-ci.

A NOTER Le règlement de copropriété s'impose à tous les copropriétaires (Cass. 3e civ. 22-11-2006 n° 05-19.042 : BPIM 1/07 inf. 64).

Toutefois, la possibilité pour le règlement de limiter le droit de jouissance des copropriétaires sur leurs parties privatives est limitée : le règlement ne peut imposer que des restrictions justifiées par la destination de l'immeuble (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8).

En raison de la force obligatoire du règlement, les copropriétaires doivent se conformer à l'ensemble des stipulations qu'il comporte. Ils ne peuvent s'en abstenir par une manifestation unilatérale de volonté, quel que soit le motif allégué : absence d'utilisation d'un équipement commun, répartition prétendument inéquitable des charges ou encore infractions commises par d'autres copropriétaires et non sanctionnées. L’arrêt commenté rappelle que l’application stricte du règlement s’impose également au juge.



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